Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

PRÉAMBULE

La Région Île-de-France s’engage à préserver et défendre les valeurs inscrites dans les textes fondateurs de la République que sont la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que le principe de laïcité garanti par la loi du 9 décembre 1905.

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité est l’expression de cet engagement et s’impose à tous ses agents, ses usagers ainsi que les partenaires dont où la République française subirait des provocations et/ou des atteintes régulières dont le but serait de remettre en cause les valeurs qui la fondent.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité sexuelle, ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux femmes et aux hommes.

La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

Les valeurs de la République permettent l’exercice de la citoyenneté. Elles impliquent le rejet de toute violence, des discriminations, garantissent l’égalité des femmes et des hommes et reposent sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre. Leur respect impose qu’aucun principe religieux ne leur est supérieur.

Nul ne peut se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer les principes et valeurs de la République. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. La liberté de religion ou de conviction rencontre nécessairement les limites liées au respect du pluralisme religieux et à la liberté de ne pas croire, à la protection des droits et des libertés d’autrui, au maintien de l’ordre public, de la paix civile et du vivre ensemble.

Si la loi impose l’exercice du principe de neutralité aux services publics, les usagers du service public comme les acteurs privés ne doivent pas entraver la liberté et le libre-arbitre d’autrui, dans le souci de l’intérêt général.

La Région décide de promouvoir et de faire respecter ces principes dans tous les champs de son intervention, tout en garantissant à toutes et tous la liberté d’adhésion et d’accès aux services, la non-discrimination, la non tolérance des incivilités, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine.

LES AGENTS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Article 1

Le devoir de stricte neutralité s’impose à tout service public quelle que soit la nature de sa relation avec un administré ou un usager, et quel que soit le domaine d’activité.

Il en résulte un devoir de stricte neutralité pour les agents de la Région Île-de-France. Ils doivent adopter un comportement impartial vis-à-vis de leurs collègues ainsi que de toutes les personnes et organismes avec lesquels ils sont en contact et respecter la liberté de conscience de leurs interlocuteurs.

Article 2

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. La manifestation de leurs convictions dans l’exercice de leurs fonctions constitue un manquement au devoir de neutralité.

Article 3

Il appartient aux chefs de service de faire respecter l’application du principe de laïcité et à tout agent public de transmettre aux usagers le sens et la valeur des principes fondamentaux de la République.

LES ORGANISMES SOUTENUS PAR LA RÉGION

Article 4

Toutes les personnes morales publiques ou privées soutenues par la Région respectent et font respecter les principes et valeurs de la République.

Les organismes appartenant au mouvement d’éducation populaire et de jeunesse et du mouvement sportif s’engagent particulièrement à transmettre ces valeurs au travers de leurs œuvres éducatives, l’action associative ainsi que dans le sport.

À ce titre, ils contribuent à l’égal traitement de tous, sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité sexuelle, ou de religion et luttent contre toutes les formes de discriminations.

Ils s’engagent à faire respecter l’égalité entre les femmes et les hommes, refusent toutes majeures, et aux femmes, toutes les formes de harcèlement, le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux, le refus de contact ou de relation hiérarchique avec des femmes.

Ils veillent à l’intégrité morale et physique des jeunes et notamment des mineurs (maltraitance psychologique ou physique, violence à caractère sexuel, mise sous emprise psychologique).

Ils protègent leurs adhérents, salariés, bénévoles et usagers contre tout prosélytisme qui constituerait des formes de pressions et les empêcherait d’exercer leur libre arbitre et de faire leurs propres choix.

Ils n’acceptent pas que des individus puissent se prévaloir de leur appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux lois de la République.

Ils ne tolèrent ni les violences ni les incivilités ou tout autre comportement signifiant le rejet et la haine de l’autre, en particulier sur les terrains de sport et dans les tribunes des stades.

LES USAGERS ET UTILISATEURS DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS RÉGIONAUX

Article 5

La liberté de conscience s’applique aux administrés et usagers des équipements et services publics régionaux.

Le droit des usagers d’exprimer leurs convictions religieuses, syndicales, politiques, philosophiques s’exerce dans la limite du bon fonctionnement et de la neutralité du service public, du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions ainsi que des impératifs d’ordre public, de sécurité et d’hygiène.

Article 6

Les usagers des services publics régionaux doivent s’abstenir, à l’intérieur des lieux dédiés au dit service, d’actes de prosélytisme religieux à l’égard des autres usagers ou des agents du service public de nature à porter atteinte à la neutralité du service, ainsi que tout comportement de nature à risquer de porter atteinte aux règles d’hygiène, de sécurité ou à troubler l’ordre public.

Article 7

Les usagers des services publics régionaux ne peuvent se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer les principes et valeurs de la République, ni porter atteinte au vivre ensemble.

Ils ne peuvent également récuser un agent public régional ou d’autres usagers du même service public, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public.

EXTRAITS DES PRINCIPAUX TEXTES FONDATEURS

Articles 4 et 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. ».

« Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. ».

Extrait du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »

Extrait de l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…). »

Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » 

Votée en mars 2017 et modifiée le 21 novembre 2018 par le Conseil régional d’Île-de-France

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